C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
79. Sauf lorsque le titulaire du certificat de courtier immobilier autre que celui de courtier immobilier affilié a transmis à l’Association conformément à l’article 126, la déclaration à l’effet qu’il n’entend recevoir aucune somme pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses fonctions, le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier doit, lorsqu’il agit à titre d’intermédiaire dans le cadre d’une transaction visée à l’article 1 de la Loi, recommander qu’un acompte raisonnable soit confié en fidéicommis au titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, à qui le contrat de courtage a été confié, à moins d’instruction contraire de la part de ce titulaire.
Le premier alinéa s’applique aussi au titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’agent immobilier qui est à l’emploi ou autorisé à agir pour un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu à l’un des paragraphes 5 à 10 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires, sauf lorsque ce dernier a transmis à l’inspecteur général conformément à l’article 20.23 de ce règlement, la déclaration à l’effet qu’il n’entend recevoir aucune somme pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses fonctions.
D. 1865-93, a. 79.